Par arrêt du 11 février 2022 (6B_63/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement. P3 20 232 ORDONNANCE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Thomas Brunner, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X _________, recourant, représenté par Maître Damien Hottelier et Y _________, intimé, représenté par Maître Gaëtan Coutaz et L’OFFICE RÉGIONAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL, autorité attaquée (non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP) recours contre l’ordonnance de l’office régional du ministère public du Valais central du 14 août 2020
Erwägungen (1 Absätze)
E. 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence,
- 6 - compte tenu de la simplicité de l’affaire et des prestations utiles de Me Gaëtan Coutaz, auteur d’une courte détermination, l’indemnité due est arrêtée à 200 fr., débours compris ;
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 200 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 1er décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 11 février 2022 (6B_63/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement.
P3 20 232
ORDONNANCE DU 1ER DÉCEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Thomas Brunner, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X _________, recourant, représenté par Maître Damien Hottelier
et
Y _________, intimé, représenté par Maître Gaëtan Coutaz
et
L’OFFICE RÉGIONAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL, autorité attaquée
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP) recours contre l’ordonnance de l’office régional du ministère public du Valais central du 14 août 2020
- 2 - Vu
l’article rédigé par Y _________ et publié sur A _________ à une date indéterminée, dont le contenu est notamment le suivant : C’est la même dynamique qu’on retrouve dans la machine de guerre OPE - APEA qui transforme des individus, assistant sociaux, éducateurs, psychologues, avocats, médecins, en barbares consentants. Sans l’avoir voulu au départ, eux qui fracassent des enfants et des adultes avec la bonne conscience judiciaire. De vrais sujets de réflexion, auquel on a déjà trouvé la réponse, est : COMMENT CES GENS DE BONNES INTENTIONS DEVIENNENT DES BARBARES QUI FRACASSENT LES ENFANTS ET LEURS PARENTS ? COMMENT ON ARRIVE À CREER L’INDUSTRIE DES ENFANTS PLACÉS DE SYSTEME ? ET LES MALTRAITANCES DES ENFANTS ET DU PERSONNEL DE B _________. la plainte pénale déposée par X _________, le directeur de B _________, institution comprenant une dizaine d’employés et ayant pour but de C _________, contre Y _________, le 25 novembre 2019, pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP) ; l’audition de X _________ par la police cantonale du 20 janvier 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements ; l’audition de Y _________ par la police cantonale du 10 juin 2020, en qualité de prévenu, lors de laquelle il a prétendu que, dans son article publié sur A _________, il ne visait pas X _________, qu’il ne connaît pas, mais dénonçait tout au plus un problème d’institution ; le rapport de dénonciation de la police cantonale du 19 juin 2020 ; l’ordonnance de non-entrée en matière de l’office régional du ministère public du Valais central du 14 août 2020 ; le recours devant la Chambre pénale formé par X _________ contre cette ordonnance, le 27 août 2020, dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette dernière, à la reprise de la procédure pénale et au renvoi de Y _________ en jugement ; la détermination du procureur du 17 septembre 2020, accompagnée de son dossier MPC xxx ;
- 3 - les observations de Y _________ du 2 octobre 2020 ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), ainsi que l’inopportunité (let. c) ; que l’autorité de recours n’ayant en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_865/2015 du 10 octobre 2016 consid. 3.2 et les références citées), elle n’examine que les griefs soulevés, car le recours doit être motivé (RVJ 2014
p. 200 consid. 1 et la référence citée) ; qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 115 al. 1 et 118 al. 1 et 2 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ; que, d’un point de vue formel, il n’y a pas lieu de retirer du dossier P3 2020 232 les pièces annexées par le recourant à son mémoire, dès lors qu’elles n’apparaissent pas d’emblée inutiles (cf. art. 389 al. 3 CPP) ; que, sur le fond, le recourant reproche au procureur de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP) ; que, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ; que, selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; que celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en
- 4 - principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1) ; que le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue ; que la procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave ; qu’en effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées) ; qu’aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire ; que, quant à l’art. 174 ch. 1 CP, il punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité ; qu’à la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP) ; que, selon la jurisprudence, les délits contre l’honneur supposent que l’offense soit dirigée contre une personne déterminée ou déterminable ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit désignée nommément ; qu’elle doit être reconnaissable soit identifiable (arrêts 6B_482/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3.3 ; 6B_361/2010 du 1er novembre 2010 consid. 4.1 et les arrêts cités) ; qu’en l’occurrence, le recourant reproche seulement à Y _________ d’avoir écrit ce qui suit dans son article publié sur A _________ : « ET LES MALTRAITANCES DES ENFANTS ET DU PERSONNEL DE B _________. » ; qu’à cet égard, on observe tout d’abord que le recourant n’est pas nommément désigné dans cette phrase, ni dans le reste de l’article d’ailleurs ; que l’offense dénoncée par le recourant n’est ainsi pas dirigée contre une personne déterminée ; qu’ensuite, en tant que les éventuelles maltraitances sur les enfants de B _________ peuvent avoir été causées tout autant par
- 5 - la dizaine d’employés de cette institution que par son directeur ou les familles d’accueil, voire des tiers, il y a lieu de retenir que l’offense dénoncée n’est pas davantage dirigée contre une personne déterminable ; que la même conclusion s’impose pour les maltraitances soi-disant infligées au personnel de B _________, dans la mesure où elles peuvent, quant à elles, avoir été occasionnées aussi bien par un ou des collègues de travail des personnes peut-être maltraitées que par le directeur de l’institution, des tiers en contact étroit avec celle-ci ou d’éventuels sous-chefs, voire des enfants placés en famille d’accueil ; que, faute pour les éléments constitutifs de la diffamation (art. 173 CP) et de la calomnie (art. 174 CP) d’être manifestement réunis, du fait que le recourant n’est pas identifiable, donc reconnaissable dans l’article litigieux, un acquittement apparaît nettement plus vraisemblable qu’une condamnation ; que, partant, c’est sans contrevenir à l’adage « in dubio pro duriore » que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du recourant du 25 novembre 2019, peu important que ce dernier se soit senti visé par la phrase incriminée et qu’il soit identifiable dans d’autres articles rédigés par Y _________ en lien avec B _________ et publiés séparément ; qu’il s’ensuit le rejet du recours, étant ajouté que, sous peine de contrevenir à l’exigence de la double instance énoncée aux art. 80 al. 2 et 86 al. 2 LTF, il n’appartient pas à l’autorité de céans de se prononcer en première instance sur les faits que le recourant estime attentatoires à l’honneur et qu’il dénonce pour la première fois dans son mémoire ; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, dans la mesure où il succombe entièrement dans ses conclusions (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 al. 1 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la simplicité de l’affaire, les frais sont arrêtés forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 al. 1 LTar) ; que Y _________ obtenant gain de cause dans une affaire sur plainte, le recourant lui doit une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP ; ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique, en distinguant s’il s’agit d’un recours ou d’une simple détermination (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence,
- 6 - compte tenu de la simplicité de l’affaire et des prestations utiles de Me Gaëtan Coutaz, auteur d’une courte détermination, l’indemnité due est arrêtée à 200 fr., débours compris ;
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 200 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 1er décembre 2021